Les actualités du droit, mai 2021

En musique avec ERROLL GARNER

Erroll Garner, ce pianiste qui ne respectait rien : ne sachant pas lire une note de solfège, assis trop haut devant le piano, et jouant les droits tendus… Fantastique musicien en concert en 1963 et 1964 avec Eddie Calhoun à la contrebasse et Kelly Martin à la batterie

Focus sur… l’histoire de la Palestine

Première partie

L’Opposition PALESTINIENNE au pLAN sioniste, DéS LA fin du XIXème

I – UN PEUPLE SUR SA TERRE

Le mouvement national arabe du milieu du XIXème

Le mouvement national arabe au Moyen-Orient trouve ses racines actuelles au cours des années 1850, avec ce que les historiens ont appelé la renaissance culturelle dans le monde arabe du Moyen-Orient, la Nahda. Ce processus d’affirmation politique, social et culturel, très bien étudié, avait de fait été entériné par la Société des Nations retenant pour les anciennes provinces de l’empire ottoman le mandat « de classe A », qui prenait acte du développement de ces peuples et de leur droit à l’indépendance. 

Au final, l’Irak a obtenu son indépendance le 3 octobre 1932, le Liban le 22 novembre 1943, la Syrie le 1er janvier 1944, et le Royaume de Jordanie le 22 mars 1946… alors que la Palestine a disparu des écrans du formalisme juridique en 1948, lors de la proclamation de l’État d’Israël. C’est ainsi qu’est née la question des réfugiés UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), non réglée à ce jour. 

A la fin du XIXème siècle, vivaient en Palestine 500 000 personnes, presque toutes Arabes et les responsables politiques avaient vivement réagi aux résolutions du Congrès sioniste tenu à Bâle du 29 au 31 août 1897, dont le projet était d’« établir pour le Peuple juif une patrie en Palestine qui soit garantie par le droit public ». Parmi ces nombreuses réactions, on relèvera celle du maire de Jérusalem et député à Constantinople, Youssouf al-Khalidi écrivant au Grand Rabbin de France en mars 1899 : « Il faut donc que le mouvement sioniste cesse. […] La terre est assez vaste, il y a encore des pays inhabités où l’on pourrait placer les millions d’israélites pauvres,  qui y deviendraient peut-être heureux et un jour constitueraient une nation. Ce serait peut-être la meilleure, la plus rationnelle solution de la question juive. Mais, au nom de Dieu, qu’on laisse tranquille la Palestine ». 

Les manœuvres de l’impérialisme britannique

Pendant la première guerre mondiale, les Britanniques, convaincus de la chute de l’empire ottoman alors allié de l’Allemagne, avait besoin d’obtenir le concours des dirigeants arabes contre une promesse d’alliance politique, avec l’indépendance d’un vaste royaume arabe englobant la péninsule Arabique, la Palestine, la Syrie jusqu’à Alep. Cet engagement a été formalisé le 24 novembre 1915, le représentant britannique en Egypte McMahon s’engageant par écrit. Cet engagement a été réitéré en 1918, par un message du gouvernement britannique soulignant : « En ce qui concerne la Palestine, nous sommes déterminés à ce qu’aucun peuple ne soit soumis à un autre ». 

Loin de ces apparences, le Royaume-Uni manœuvrait pour s’entendre avec la France pour une répartition des zones d’influence avec l’accord Sykes-Picot, le 19 mai 1916, puis en passant un accord avec l’Organisation sioniste par lequel il s’engageait à soutenir le plan sioniste, avec contrepartie de devenir une place forte occidentale au sein du monde arabe du Moyen-Orient, en 1917. C’est le fameux l’engagement par le ministre britannique des Affaires étrangères, Sir Arthur James Balfour pris auprès de la Fédération sioniste en faveur de l’établissement “ in Palestine of a national home for the Jewish people.

Le gouvernement britannique entendait maximiser la position sur la zone, et les sionistes acceptaient cette opportunité, mais il y avait deux obstacles majeurs : le nombre de juifs en Palestine était très minoritaire, et l’allié britannique, au final, déciderait toujours en fonction de ses intérêts. A ce stade, il s’agissait d’un engagement politique, n’ayant aucune force juridique. Deux importants rapports établis à cette époque donnent des renseignements précis sur les réalités de la société palestinienne. 

Le premier est celui de la commission initiée par les Etats-Unis, de Henry Churchill King et Charles R. Crane, de 1919. Ce rapport décrivait l’opposition de la population non juive de Palestine, soit plus de 90 %, au projet sioniste, et concluait que le projet ne pourrait être imposé que par le recours à la force armée. 

Le second, celui d’Herbert Samuel, haut-commissaire pour la Palestine entre la fin des opérations militaires et le mandat, publié le 20 juillet 1921, concluait que si le gouvernement britannique maintenait sa volonté, il rencontrerait des difficultés sérieuses car il serait impossible d’ignorer la réalité qu’est le peuple de Palestine.

Ces obstacles décisifs obligeant à avancer masquer, en recourant à la formule ambiguë d’un « foyer national » garanti par le « droit public », tout autre chose qu’un Etat garanti par le droit international public, qui était le but évident, et qui a été imposé par la force en 1948.

II – Le mandat pour la Palestine 

Le projet

Lors de la Conférence de paix de Paris de 1919, les puissances alliées ont décidé, de placer les territoires de ces anciennes provinces ottomanes sous un régime de « mandat », mécanisme créé par le Pacte de la Société des Nations le 28 juin 1919. Il s’agissait d’une innovation dans le système international, présentée comme moyen d’amener les peuples à l’indépendance, ! ce mécanisme juridique sauvegardant les intérêts politiques des puissances occidentales : vu que tôt ou tard il y aurait une indépendance juridique, il fallait s’assurer les moyens d’un contrôle politique et économique. Pour sa part, la Cour Internationale de Justice a affirmé que les deux principes moteurs, la non-annexion et le développement de ces peuples, comme « une mission sacrée de civilisation ».

L’enjeu palestinien était patent, et les Palestiniens étaient très vigilants : réunis à Jérusalem en congrès, du 28 janvier au 8 février 1919, ils votèrent une motion envoyée à la Conférence de la Paix, rejetant les revendications sionistes.

Les actes  

Le dessaisissement des titres par la Turquie était prévu par le Traité de Sèvres de 1920, en son article 132, mais ce traité n’est jamais entré en vigueur, et il a été officialisé par le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923. 

Le traité a pris effet en Palestine par une ordonnance le 6 août 1924. L’article 30 posait pour principe : « Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l’État auquel le territoire est transféré ». Ainsi, la nationalité palestinienne a été fondée le 6 août 1924.

Entre 1922 et 1948, année du retrait du Royaume-Uni, la Palestine, comme toutes les anciennes provinces arabes de l’empire ottoman, était traitée dans les rapports internationaux comme un État à part égale des autres.

Le 1 août 1922, la Grande-Bretagne a publié l’Ordonnance sur la Palestine, appelée dustour, littéralement, « constitution », posant les fondations du législatif, du judiciaire et de l’exécutif en Palestine, et appliquée par les juridictions internes. Les frontières étaient établies par des actes internationaux.

L’arbitre mandaté par la SDN a réparti cette dette publique ottomane entre les nouveaux États issus du démantèlement de l’Empire ottoman, à savoir la Bulgarie, la Grèce, l’Italie et la Turquie, ainsi que trois États sous mandat, dont la Palestine, qualifiée d’Etat à égalité de droit. 

Cette qualité étatique ressort aussi de la jurisprudence en Palestine et dans les autres Etats comme l’Égypte, appliquant un régime général aux Etats sous mandat. Il en était de même pour la nationalité.

Le droit est certain : la Palestine préexistait à l’établissement d’Israël, qui a constitué un « État successeur ». Dans la lettre à son fils du 5 octobre 1937, David Ben Gourion expliquait les problèmes à résoudre, soulignant que le pays « est en possession des Arabes ».

III – LA GUERRE QUI S’ANNONCE

La préparation du « foyer national pour le peuple juif »

Le mandat pour la Palestine, 24 juillet 1922, portait dès le préambule la mention du « foyer national pour le juif ». Le mandataire était chargé par l’article 2 de placer le pays dans « les conditions politiques, administratives et économiques qui garantiront la création du foyer national juif », et l’article 4 lui demandait d’instituer « une agence juive » sous la forme d’un organisme public pour organiser « l’établissement du foyer national juif ». Selon l’article 6, le mandataire devait faciliter l’immigration juive, et l’article 7 prévoyait une loi sur la nationalité visant « à faciliter l’acquisition de la nationalité palestinienne par les Juifs qui élisent domicile permanent en Palestine ».

L’administration britannique a créé l’Organisation sioniste Yichouv, qui deviendra en 1929 l’« Agence juive », chargée de l’immigration, l’acquisition des terres, la sécurité et les relations extérieures de la communauté juive, et a adopté le Jewish Settlement Police pour permettre la défense armée autonome des colonies, qui constituera l’organisation militaire juive la « Haganah », noyau de la future armée israélienne. Le plan économique et social était structuré autour de la Histadrouth qui regroupait les syndicats, et développait ses objectifs propres.  Les règlements facilitant l’immigration juive se sont succédés.

En 1900, la population de la Palestine était arabe à 96 % arabe, avec 4% de juifs.  Pendant le mandat, la Grande-Bretagne a procédé à des recensements réguliers. Entre 1920 et 1945, 367 845 immigrés juifs sont entrés en Palestine, la population juive en a été multipliée par sept, passant de 83 790 à 528 702 en 1944. Au moment du plan de partage, la population totale de la Palestine était de 1 972 000 habitants : 1 203 000 musulmans, 145 000 chrétiens et 608 000 juifs, dont un tiers seulement avait acquis la nationalité palestinienne.  

Sous le temps du mandat, les Juifs ont acquis près de 1 600 km² soit 6% de la surface de la Palestine, soit 26 323 km², mais les propriétaires palestiniens ont vendu 480 km², soit 2% de leur terre. 

L’opposition du peuple palestinien 

L’opposition du peuple palestinien, exprimée dès l’origine, a pris corps politiquement au fil du temps au point d’obliger la Grande-Bretagne à un recul en 1939.

A compter de janvier 1919, l’opposition palestinienne au projet sioniste s’est exprimée par une série de Congrès des comités islamo-chrétiens, le 3e Congrès en 1922 revendiquant la formation d’un gouvernement palestinien national, puis en 1928, le droit à l’autodétermination, avec la déclaration des habitants de Nazareth en 1919 : « Nous sommes les propriétaires de ce pays et que la terre est notre foyer national. La logique des faits est inexorable. Elle montre qu’il n’y a pas de place en Palestine pour une autre nation, si ce n’est en déportant ou en exterminant celle qui y est actuellement implantée ».

Devant la montée en puissance du projet sioniste, la population n’a cessé de réagir et des mouvements sociaux ont marqué les années 1921, 1929, 1933, durement réprimés. Des partis politiques s’accordant sur l’indépendance de la Palestine et le caractère arabe du pays se sont créés à partir de 1934, se regroupant dans un Haut Comité Arabe de Palestine présidé par le Mufti de Jérusalem, Al haj Amin Al-Husseini. 

Un premier incident violent, par fait d’armes, est survenu en novembre 1935 à Haïfa, illustrant la montée des tensions. 

L’étape majeure a été le soulèvement palestinien, en 1936, avec un large mouvement de grève de six mois, sévèrement réprimé juillet 1937. La Grande-Bretagne a alors publié un premier plan de partage, de la Commission Peel, qui a causé en réaction un large mouvement insurrectionnel et de désobéissance civile, qui dura jusqu’à 1939. Les Palestiniens ont pris le contrôle de vastes zones rurales et de 758 villages, et l’armée britannique a dû attendre la fin 1938 pour en retrouver la maîtrise. Comme l’écrira l’historien Elias Sanbar, « les Palestiniens avaient vécu avec leurs pouvoirs, leurs contradictions et leurs formes sociales spécifiques, une période unique, sorte de préfiguration d’une patrie débarrassée du colonialisme ». La répression été violente, et le bilan humain lourd, avec plusieurs centaines de morts.

Ne pouvant ignorer ces évènements, le mandataire a engagé en 1938 un processus de négociations, qui a conduit à la publication en mai 1939 un nouveau « Livre blanc », le troisième, dit de MacDonald, qui prévoyait une phase de 10 ans pour aller vers un Etat palestinien multiconfessionnel, avec une politique plus restrictive sur l’immigration et l’acquisition des terres. 

L’agence juive a violemment rejeté ce plan. Sur le terrain, la situation était plus confuse. La diplomatie britannique activait ses réseaux pour jouer la déstabilisation, et les grandes puissances, en ordre dispersé, soutenaient toutes le plan sioniste.

A suivre : Les évènements de 1947-1949 et leurs suites 

Bibliographie

Jihane Sfeir-Khayat, « Historiographie palestinienne – La construction d’une identité nationale », Annales Histoire, Sciences Sociales, janvier-février 2004, Éditions de l’EHESS, p. 35

Nadine PICAUDOU, Le mouvement national palestinien, genèse et structures, L’Harmattan, Paris, 1989 

Henry LAURENS, La question de Palestine, Tome I, 1799-1922, L’invention de la Terre sainte, Paris, Fayard, 1999 

Olivier CARRE, Le mouvement national palestinien, Gallimard-Julliard, Paris, 1977

Tarif KHALIDI, « Historiographie palestinienne : 1900-1948 », Revue des études palestiniennes, 8, 1983, p. 53.

Elias SANBAR, Les Palestiniens dans le siècle, Gallimard, 2007

Philippe DAUMAS, « La Commission King-Crane, une occasion perdue », Revue d’études palestiniennes, Vol. 96, p. 78

Mutaz M. Qafisheh, « Genèse de la citoyenneté en Palestine et en Israël », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 21 | 2010

Les actualités du droit, avril 2021

8 avril – Surchauffe anti-turque

Une horreur sexiste dénoncée par l’excellent Le Monde (des rigolos) : lors de la rencontre UE/Turquie, le méchant Recep Tayyip Erdogan s’est assis sur un fauteuil avec comme alter ego Charles Michel, président du Conseil européen a relégué l’adorable d’Ursula von der Leyen sur un canapé, comme l’était le ministre des affaires étrangères. Une expression débridée du mépris pour les femmes, à la sauce turque… 

Sauf que tout est faux : cette réception respecte scrupuleusement le protocole européen. 

Charles Michel l’a d’ailleurs précisé : « Le traité de Lisbonne prévoit qu’à l’étranger le président du Conseil a la préséance sur le ou la présidente de la Commission. » Ce qui est parfaitement logique, car le Conseil représente les Etats souverains, alors que la Commission, aussi puissante soit elle, reste un organe dérivé.

Mario Draghi, l’ex-boss de la Goldman Sachs, la banque qui a coûté le plus cher au monde, recyclé premier ministre italien, a qualifié le président turc de «dictateur», dénonçant un dramatique « Sofagate ».

Dans l’ordre protocolaire, le président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, passe avant la présidente de la Commission européenne. Il n’est donc pas totalement injustifié que cette dernière occupe une place à part, et quelques jours plus tard, la question rebondie sur la mauvaise entente entre Michel et von der Leyen. Et de fait, un nouvel épisode le 15 avril. Invitée par le président ukrainien à participer au trentième anniversaire de l’indépendance de son pays, von der Leyen a fait répondre par son chef de cabinet, faute sur la forme, qu’elle ne s’y rendrait pas car pas le temps, faute sur le fond, et Charles Michel s’est empressé de répondre qu’il rejoindrait cette réunion de chefs d’Etat.

Le but de la rencontre était l’amélioration de l’accord d’union douanière qui lie la Turquie aux Vingt-Sept…  La puissante Turquie n’est pas un partenaire facile, et Erdogan a dû rater quelques cours sur les droits fondamentaux. Certes. Mais, tout le petit monde qui, par une xénophobie tripale, ne pense qu’à rejeter la Turquie l’encourage, jour après jour, à se rapprocher de Moscou, Téhéran et Pékin. Pas de doute, nous avons une grande diplomatie. 

8 avril : CEDH : la vaccination obligatoire contre des maladies graves est légitime 

Une affaire de vaccin, mais pas pour le Covid. La CEDH avait été pour de faits datant de 2013 et 2015 par des parents qui estimaient que la vaccination obligatoire des enfants imposée par la République tchèque (CEDH, Affaire VAVŘIČKA et autres contre République Tchèque, Grande chambre, no 47621/13 et 5 autres, 8 avril 2021). 

En République tchèque, il existe une obligation légale générale de vacciner les enfants contre neuf maladies bien connues de la médecine. Le respect de cette obligation ne peut toutefois pas être imposé physiquement. Les parents qui ne se conforment pas à cette obligation, sans raison valable, peuvent être condamnés au paiement d’une amende, et les enfants non vaccinés ne sont pas acceptés dans les écoles maternelles, sauf contre-indication médicale. En l’espèce, un parent s’était vu infliger une amende car il n’avait pas fait vacciner ses deux enfants, et les autres requérants n’ont pas été admis à l’école maternelle pour des raisons similaires. 

La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. 

Elle reconnaît que la politique de vaccination poursuit les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d’autrui, en ce qu’elle protège à la fois ceux qui reçoivent les vaccins en question et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales et qui sont donc tributaires de l’immunité collective pour se protéger contre les maladies graves contagieuses en cause. L’État défendeur bénéficie donc d’une ample marge d’appréciation dans ce contexte. 

Elle relève aussi que l’obligation vaccinale est fortement soutenue par les autorités médicales compétentes, et qu’elle constitue la réponse des autorités nationales au besoin social impérieux de protéger la santé individuelle et publique contre les maladies en question et d’éviter toute tendance à la baisse du taux de vaccination des enfants. 

La Cour rappelle également que l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent. En matière de vaccination, l’objectif doit être de veiller à ce que tout enfant soit protégé contre les maladies graves par la vaccination ou par l’immunité de groupe. Elle relève donc que la politique de santé de l’État tchèque donc conforme à l’intérêt supérieur des enfants qui est au centre de son attention. Elle observe en outre que l’obligation vaccinale concerne neuf maladies contre lesquelles la vaccination est estimée sûre et efficace par la communauté scientifique, qui porte le même jugement sur la dixième vaccination, administrée aux enfants présentant des indications médicales spécifiques. 

Ensuite, elle se penche sur la question de la proportionnalité. 

D’un point de vue général, elle prend note de la portée et du contenu de l’obligation vaccinale, des exceptions prévues et des garanties procédurales disponibles. Elle constate en outre que les contestations relatives aux aspects institutionnels du système en place en République tchèque, à l’efficacité et à l’innocuité desdits vaccins ne sont pas établies. 

En ce qui concerne plus spécifiquement le cas d’espèce, elle note que l’amende administrative infligée n’était pas excessive ; et que, bien que la non-admission des enfants requérants à l’école maternelle ait impliqué pour eux la perte d’une occasion cruciale de développer leur personnalité, il s’agissait d’une mesure préventive plutôt que punitive dont les effets ont été limités dans le temps, le statut vaccinal des enfants n’ayant pas eu d’incidence sur leur admission à l’école élémentaire lorsqu’ils ont atteint l’âge de la scolarité obligatoire. 

La Cour estime donc que les mesures dont se plaignent les requérants, évaluées dans le contexte du régime national, se situent dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts légitimes poursuivis par l’État tchèque (la protection contre des maladies susceptibles de faire peser un risque grave sur la santé) à travers l’obligation vaccinale. La Cour conclut que les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique : « Lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves ».

9 avril : Pas de syndicats chez Amazon 

Voilà qui finit de rendre Amazon sympathique : pas de syndicats dans l’entreprise. C’est vrai, le super-cool patron Jeff Bezos veille sur le bonheur des salariés, à quoi pourraient bien servir un syndicat ?

Le vote est net dans l’entrepôt Amazon de Bessemer, au sud de l’ancienne cité minière de Birmingham, en Alabama : sur les 3 215 bulletins exprimés, 1 798 votes contre et 738 pour. Une usine où près de 80 % des salariés sont afro-américains.

Le chantage était clair : s’il y a un syndicat, on fermera. Une entreprise n’existe que s’il n’y a pas de syndicat, et on fermera les sites qui choisissent un syndicat. Maxi chantage de la part d’un groupe qui emploie 1,2 million de personnes dans le monde, dont 800.000 aux États-Unis. 

13 avril – L’Union européenne deuxième responsable mondial de la déforestation 

Via ses importations de soja, d’huile de palme, de bœuf, mais aussi de produits du bois, de cacao et de café, l’Europe a contribué indirectement, en 2017, à la disparition de 203 000 hectares de forêts tropicales convertis en terres agricoles, selon l’ONG. C’est l’équivalent de 116 millions de tonnes de CO2, soit le total des émissions de gaz à effet de serre émis par la Belgique la même année, précise le rapport, fondée sur l’analyse d’images satellitaires et de statistiques agricoles et commerciales. Les importations de l’UE étaient responsables en 2017 de 16% de la déforestation liée au commerce international dans le monde, dénonce mercredi 14 avril un rapport de WWF.

Au total, le commerce international de produits agricoles a entraîné en 2017 l’élimination de 1,3 million d’hectares de forêt tropicale et l’émission de 740 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent d’un cinquième des émissions de l’UE sur l’année. Devant l’UE, les importations de la Chine représentaient 24% de cette déforestation. A l’inverse, l’impact était bien moindre pour les importations de l’Inde (9%), des Etats-Unis (7%) et du Japon (5%).

80% de la déforestation ou de la conversion des terres sont liés à quelques produits seulement, notamment le soja, l’huile de palme ou la viande de bœuf, qui comptent pour les deux tiers de cette déforestation. »

A lire :« Quand les Européens consomment, les forêts se consument », rapport du WWF, avril 2021.

14 avril – Affaire Barbarin : la Cour de Cassation rejette le pourvoi des victimes

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de huit victimes de l’ancien prêtre Bernard Preynat contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ayant relaxé en janvier 2020 le cardinal Barbarin pour non-dénonciation d’agressions sexuelles du Père Preynat, prêtre avait été condamné en mars 2020 à cinq ans d’emprisonnement pour d’innombrables agressions sexuelles commises sur des scouts entre 1971 et 1991.

Un arrêt de la Cour de cassation archi-classique, qui confirme un arrêt archi-classique de la cour d’appel de Lyon, mettant fin à une procédure délirante.

Des personnes s’estimant victimes déposent plainte : c’est la loi. Après enquête, le Procureur classe, au motif que les faits sont manifestement prescrits, et que l’infraction de non-dénonciation ne tient pas au motif que les victimes étaient devenues majeures, et n’étaient plus exposées au danger. 

Là, les victimes choisissent de poursuivre l’affaire par une citation directe, qui permet à une personne se disant victime de faire citer directement en correctionnelle la personne qu’elle accuse, et contre la volonté du procureur. Là-dessus, une audience sur-médiatisée, et qui rend un jugement condamnant l’évêque à six mois de prison avec sursis, jugement  aussitôt qualifié d’historique par une presse en gros délire : historique de bref durée, car le jugement était nul, ignorant des règles de droit, et donc vite rectifié par la cour d’appel puis la cour de cassation.  

Que dit l’article 434-3 du code pénal : « Une personne ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse commet un délit si elle n’en informe pas les autorités judiciaires ou administratives. 

L’obligation de dénonciation cesse-t-elle en cas de prescription des faits dénoncés ? Réponse : Non 

L’obligation de dénonciation persiste même si les mauvais traitements paraissent prescrits au moment où celui qui a l’obligation de les dénoncer en prend connaissance. En effet, l’article 434-3 du code pénal n’impose pas que les agressions à dénoncer ne soient pas prescrites. De plus, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l’appréciation de la personne qui reçoit l’information et qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte qui serait de nature à interrompre cette prescription. 

Question 2 : L’obligation de dénonciation cesse-t-elle si les victimes sont en état de dénoncer les faits ? Réponse : Oui 

Selon un principe général du droit pénal, la loi qui crée une infraction doit être interprétée de manière stricte. Par ailleurs, il n’existe pas, en droit pénal, de principe général qui oblige une personne ayant connaissance d’une infraction à la dénoncer. Il faut donc interpréter de manière stricte les dispositions, peu nombreuses, qui créent l’obligation de dénonciation, en tenant compte de la raison pour laquelle elle a été instituée. 

L’article 434-3, qui est inséré dans une section du code pénal intitulée « Des entraves à la saisine de la justice », a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Ainsi, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation disparaît. Par conséquent, dans cette affaire, la cour d’appel a pu retenir que l’évêque n’était pas tenu de dénoncer les agressions, car, en 2014 et 2015, les victimes, âgées de 34 à 36 ans, insérées au plan familial, social et professionnel, sans maladie ou déficience, étaient en mesure de porter plainte. 

14 avril – Pierre Joxe perd en appel son procès en diffamation contre Alexandra Besson

En 2017, Alexandra Besson dans un billet de blog publié en 2017, accusait Pierre Joxe – sans le nommer explicitement – d’une agression sexuelle commise sept ans plus tôt lors d’une représentation à l’Opéra de Paris, avec un vieux monsieur qui avait exercé d’insistantes pressions sur ses cuisses et jusqu’à son entrejambe, lesquelles s’étaient interrompues quand elle avait planté ses ongles dans la main baladeuse.

Dans l’arrêt rendu mercredi 14 avril, la cour d’appel infirme la condamnation prononcée le 22 janvier par le tribunal et reconnaît l’excuse de la bonne foi à Alexandra Besson. 

La cour constate, elle aussi, qu’Alexandra Besson « a commis plusieurs erreurs factuelles dans son récit » mais elle estime toutefois que ces erreurs « ne sont pas de nature à discréditer l’ensemble de ses propos, dès lors qu’elle les exprime plus de sept ans et demi après les faits, cette durée faisant également obstacle à la recherche de témoins directs ». Les pièces et les éléments qu’elle a produits constituent « une base factuelle suffisante compte tenu du contexte dans lequel les faits litigieux se seraient produits et de celui dans lequel ils sont révélés sept ans et demi plus tard dans le cadre du débat d’intérêt général alors lancé sur la libération de la parole des femmes ». Par ailleurs, rappelle-t-elle, « les critères de la bonne foi s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne, ce qui est le cas de Mme Besson ».

Avril : Le prénom « Pierre » existe-t-il en dehors des livres ? 

Dans la foulée de son excellente interview au Figaro sur le thème de la sécurité, le bon et valeureux Macron s’est rendu à Montpellier pour une visite consacrée à la même thématique, au cours de laquelle il s’est notamment rendu dans le quartier sensible de La Mosson, au nord de la ville.

Et là, il a été interpellé par une mère de famille sur le manque de mixité dans le quartier: « Je déplore le manque de mixité dans le collège de quartier, les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. M. le président, j’ai mon fils qui a huit ans, il m’a demandé si le prénom de ‘Pierre’ existait vraiment ou si ce n’est que dans les livres, tellement il y a un manque de mixité dans le quartier. C’est vraiment grave. (…) Cette question m’a choquée », a déclaré Naima Amadou au chef de l’État, en présence de la presse ». Et la mère de famille d’ajouter qu’il fallait « aussi que les enfants n’aient plus peur de la police, qu’il y ait un travail avec la police dès la maternelle ». Elle a également raconté avoir mis sa fille dans un collège privé, bien plus loin, afin qu’elle y retrouve la mixité qu’elle-même a connue plus jeune. J’ai connu l’école de la République avec une grande mixité, ce que je ne retrouve plus maintenant ».

Réponse : une loi contre le séparatisme… Micron et sa bande d’incapables prétentieux  fait le lit de Le Pen. 

24 avril – Affaire Halimi : « La justice ne délivre aucun permis de tuer », s’insurge le procureur général François Molins

La Cour de cassation a confirmé l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, une sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris, tout en entérinant le caractère antisémite du crime. Le procureur général près la Cour de cassation a réagi dans une interview au Monde face à la polémique suscitée par la décision de déclarer pénalement irresponsable le meurtrier de la sexagénaire juive Sarah Halimi. 

« La drogue ne peut pas être un permis de tuer », a déclaré le lamentable Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, complètement à côté de la plaque. Le procureur rectifie :  « Evidemment que la justice ne délivre aucun permis de tuer ! Assimiler cette décision, prise conformément à la règle de droit, à un permis de tuer les juifs en France est insupportable. C’est l’abolition du discernement lors du passage à l’acte et elle seule, qui induit l’irresponsabilité pénale. Or, toute personne qui consomme de l’alcool ou du cannabis n’a pas une bouffée délirante et ne voit pas son discernement abolie ». Sept experts se sont accordés sur le diagnostic de bouffée délirante.

L’impossibilité d’un procès a créé une vive polémique et poussé Macron a réclamer « un changement de la loi » sur la responsabilité pénale. Et François Molins mettant en garde le Parlement contre la tentation de « légiférer dans l’urgence et sous le coup de l’émotion ».

« Depuis une réforme de 2008, les juges se prononcent d’abord sur l’existence de l’infraction et son imputabilité à l’auteur, ce qui implique que l’infraction soit qualifiée au regard des éléments de contexte», a-t-il détaillé, et «dans un second temps, sur la question de la responsabilité pénale». Avant cette réforme, « le code pénal niait, en cas d’irresponsabilité pour cause d’abolition du discernement, l’existence même du crime ou du délit », a-t-il rappelé. 

28 avril – Afghanistan : US go home

Après 20 ans, Joe Biden a annoncé le retrait total des troupes américaines pour le 11 septembre, du fait de la « victoire » des troupes US.  Le bilan est en effet tout à l’honneur des cow-boys : des centaines de militants d’Al-Qaida sont présents sur le sol afghan, l’organisation Etat islamique s’est implantée en 2014, les élections ont été depuis longtemps discréditées par des fraudes massives, les élites afghanes sont corrompues au-delà de toute description, la principale ressource de l’économie est la drogue, des morts par dizaine de milliers, la torture impunie…

Et si on manque de sous pour les vaccins, là, l’argent n’a pas trop posé de problème plus de 2 000 milliards de dollars.

Depuis Hiroshima, une bande de voyous sème la terreur dans le monde depuis Washington, refusant de signer tout traité international contraignant pour assurer leur impunité.