Les actualités du droit, février 2021
En musique avec OSCAR PETERSON et BEN WEBSTER
Focus sur… Le droit à la mendicité
Important arrêt de la CEDH
En cas de nécessité, la mendicité est un droit
AFFAIRE
Existe-t-il un droit de mendier, peut-on l’interdire et le punir, est-ce une simple tolérance ? Et si ce droit existe, dans quelles conditions et avec quelle protection ? Toute ma reconnaissance et mes félicitations à une jeune femme roumaine vivant à Genève de la mendicité et à son excellente avocate qui ont su tenir 7 ans de contentieux pour parvenir à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Lacatus c. Suisse, n° 14065/15, 19 janvier 2021), qui fait tant de bien en reconnaissant ce droit.
Madame Lacatus est née en 1992 à Bistrita-Nassaud (Roumanie) et à partir de 2011, elle s’est trouvée à Genève où, sans ressources, elle demandait l’aumône.
Le problème est l’article 11A de la loi pénale du canton de Genève qui, depuis soixante ans, interdit de mendier sur la voie publique :
« 1. Celui qui aura mendié sera puni de l’amende.
« 2. Si l’auteur organise la mendicité d’autrui ou s’il est accompagné d’une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, l’amende sera de 2 000 CHF au moins. »
Entre 2011 et 2013, Madame Lacatus a écopé une dizaine d’amendes de 100 CHF, chacune étant assortie d’une peine privative de liberté d’un jour en cas de non-paiement. Dans l’impossibilité de payer, elle a formé opposition, et son avocate soutenait que cette législation devait rester sans application car elle violait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, relatif à la protection de la vie privée. Rejet de l’argument et condamnation par le tribunal de police du canton de Genève le 14 janvier 2014, la chambre d’appel le 4 avril 2014, et enfin le Tribunal fédéral le 10 septembre 2014. Ayant épuisé les voies de recours interne, Madame Lacatus a alors saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme.
I – LES REFERENCES JURIDIQUES SUR LA MENDICITE
Les États membres du Conseil de l’Europe
La Cour cherche d’abord s’il existe un consensus au sein des 47 Etats qui composent le Conseil de l’Europe. Dans une majorité d’Etats, on trouve des législations sur la mendicité, mais les pratiques sont très diverses.
La Cour constitutionnelle d’Italie a jugé, en 1975, que les mendiants incapables de travailler ne pouvaient être punis.
En 1997, le Conseil d’État belge a jugé qu’une interdiction générale était disproportionnée et en 2015, que la mendicité en soi ne pouvait être considérée comme un trouble à l’ordre public mais qu’elle pouvait être interdite à certains moments, dans certains lieux et selon certaines modalités.
En 2004, la Cour constitutionnelle de Hongrie a jugé que la pénalisation de la mendicité « agressive » n’était pas inconstitutionnelle.
En 2007, la Haute Cour d’Irlande a elle jugé que l’incrimination de la mendicité violait le droit constitutionnel du demandeur à la liberté d’expression.
En 2012, la Cour constitutionnelle de l’Autriche a estimé que le maintien de l’ordre et la protection des droits d’autrui ne suffisent pas à légitimer l’interdiction la mendicité simple.
Les textes du Conseil de l’Europe
Au sein du Conseil de l’Europe, le texte de référence est la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, qui a pour objet de prévenir et combattre ce phénomène, « de protéger les droits de la personne humaine des victimes» et « de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes ». Selon l’article 26, chaque Etat prévoit « la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes. »
A été mis en place le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), comprenant 15 experts, chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention.
Dans son rapport sur la Suisse, le GRETA appelle à « ne pas sanctionner les victimes de la traite pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes », et il regrette la pratique de la verbalisation qui fragilise encore plus les personnes vulnérables.
Dans sa recommandation de 2012 sur « les migrants Roms en Europe », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné que les Roms font partie des groupes les plus défavorisés, discriminés, persécutés et brimés d’Europe, et déplore la criminalisation de la mendicité.
A plusieurs reprises, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a regretté la généralisation des mesures visant à pénaliser la présence des Roms dans les espaces publics, en adoptant des interdictions de la mendicité ou du vagabondage.
Les Nations unies
La CEDH s’intéresse aussi au droit des Nations Unies, pas directement applicable, mais source de connaissance et référence pour l’interprétation. Dans sa Résolution 21/11 du 27 septembre 2012, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a établi des « Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme », soulignant que les Etats devraient « abroger ou réformer les lois qui incriminent les activités de subsistance dans les lieux publics, telles que le sommeil, la mendicité, la prise d’aliments ou les activités nécessaires à l’hygiène personnelle. »
Dans un rapport thématique de 2005, le Rapporteur spécial sur le logement convenable a exprimé son inquiétude sur les lois qui criminalisent les sans-abris, notamment le fait de se livrer à la mendicité.
Dans un rapport soumis à l’Assemblée générale de l’ONU en 2011, la Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté a dénoncé les mesures de criminalisation qui ciblent certaines personnes au motif de leurs revenus, leur apparence, leur langage ou leurs besoins, ce qui constitue une discrimination sur la base de la situation économique et sociale.
Ayant toujours plaisir à souligner la capacité de l’ONU à fournir du droit de qualité, je livre ses écrits :
« Les mesures pénales ou réglementaires qui rendent le vagabondage et la mendicité illégaux deviennent de plus en plus courantes dans les pays développés et en développement. Ces mesures prennent plusieurs formes : des lois qui interdisent la sollicitation d’argent dans tout espace public, à celles qui interdisent de mendier la nuit ou de façon agressive. Certaines de ces lois ont une vaste portée, s’étendant à l’exécution de toute activité susceptible de produire de l’argent, comme le spectacle ou la danse, ou l’exposition d’une blessure ou d’une malformation. Dans certains États, il est même illégal qu’une personne se trouve tout simplement sur une place publique en donnant l’impression de manquer de ressources et de devoir recourir à la mendicité pour survivre.
« Il est évident que ces lois et règlementations ont un impact disproportionné sur les personnes vivant dans la pauvreté. Lorsqu’elles ne peuvent pas obtenir suffisamment d’appui ou d’aide de la part de l’État, ces personnes n’ont plus d’autre choix que la mendicité pour rester en vie. Le fait de les punir pour leurs actes dans des situations où elles n’ont pas d’autres moyens de subsistance constitue une mesure punitive clairement disproportionnée.
« L’interdiction de la mendicité et du vagabondage représente une violation grave des principes d’égalité et de non-discrimination. Une telle mesure dote les agents de police d’un vaste pouvoir discrétionnaire dans l’application des lois et rend les personnes vivant dans la pauvreté plus vulnérables au harcèlement et à la violence. Elle ne fait que contribuer à perpétuer les attitudes sociales discriminatoires envers les plus pauvres et les plus vulnérables.
« Souvent, la motivation profonde de ces mesures est de rendre la pauvreté moins visible dans la ville et d’attirer les investissements, les projets de développement et les citoyens (non pauvres) vers les centres urbains. Ces objectifs ne sont pas légitimes au regard du droit relatif aux droits de l’homme et ne justifient pas les sanctions sévères qui sont souvent imposées en application des règlementations. »
La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme
Dans un rapport de 2017, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme a souligné que les règles et pratiques qui restreignent des comportements et activités considérés comme « indésirables » ou contraires à l’ordre public, tels que mendier, dormir ou errer dans la rue, aggravent fréquemment la situation d’exclusion et de discrimination à laquelle sont confrontées les personnes vivant dans la pauvreté.
La Commission africaine des Droits de l’Homme
La Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en 2017, a déclaré que les lois qui créent des infractions mineures, y compris la mendicité, sont contraires aux principes de l’égalité devant la loi et de la non-discrimination au motif qu’elles ciblent les pauvres et les autres personnes vulnérables ou ont un impact disproportionné sur eux :
« La répression des infractions mineures a pour effet de réprimer, de discriminer, de contrôler et de compromettre la dignité des personnes sur la base de leur statut. Elle viole aussi l’autonomie des personnes, en particulier celles vivant dans la pauvreté, en restreignant l’exercice de leurs activités de subsistance dans les lieux publics. L’application de ces lois perpétue la stigmatisation de la pauvreté en imposant une réponse judiciaire pénale à des problèmes socio-économiques et de développement durable. À cet égard, les infractions mineures renforcent les attitudes discriminatoires à l’égard des personnes marginalisées. »
II – Analyse juridique par la CEDH
Une ingérence dans la vie privée… qui est nécessaire ?
Madame LACATUS a été déclarée coupable de mendicité et condamnée à une amende de 500 CHF, qu’elle n’a pu payer, de telle sorte qu’elle a été incarcérée 5 jours. Il y a eu « ingérence dans l’exercice de sa vie privée », et il s’agit de savoir si cette ingérence était nécessaire.
Une ingérence dans la vie privée doit reposer sur un besoin social impérieux et être proportionnée au but visé (CEDH, Pretty, 2002), et il s’agit de respecter un juste équilibre entre les droits de l’intéressé et les intérêts de la société. Dès lors que les conclusions des autorités n’apparaissent ni arbitraires ni manifestement déraisonnables, la CEDH n’a pas à substituer son approche, mais les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée (CEDH, El Ghatet, 2016).
L’examen de la loi
En vertu de l’article 11A § 1 de la LPG, « celui qui aura mendié sera puni de l’amende ». En d’autres termes, cette disposition sanctionne de manière générale les personnes qui se livrent à la mendicité. La Cour estime qu’une interdiction générale d’un certain comportement, comme celle de l’espèce, est une mesure radicale qui exige une justification solide et un contrôle particulièrement sérieux par les tribunaux autorisés à opérer une pesée des intérêts pertinents en jeu.
Or, la loi applicable ne permet pas une véritable mise en balance des intérêts en jeu et sanctionne la mendicité de manière générale, indépendamment de l’auteur de l’activité poursuivie et de sa vulnérabilité éventuelle, de la nature de la mendicité ou de sa forme agressive ou inoffensive, du lieu où elle est pratiquée ou de l’appartenance ou non de l’accusé à un réseau criminel, et la Suisse a outrepassé sa marge d’appréciation.
Deux aspects encadrent la marge d’appréciation de l’Etat. D’abord, lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est restreinte (CEDH, Parrillo, 2015). Ensuite, s’il existe une grande diversité des solutions adoptées par les États membres, une interdiction générale prévue par une disposition pénale est l’exception.
Les intérêts en jeu
L’intérêt privé de la requérante
S’agissant, d’abord, de l’intérêt privé de la requérante, celle-ci est issue d’une famille extrêmement pauvre. Elle est analphabète, n’avait pas de travail, ne percevait pas d’aide sociale, et elle n’était pas prise en charge par quelqu’un d’autre. Dès lors, la mendicité constituait pour elle l’un des moyens de survivre : « Se trouvant dans une situation de vulnérabilité manifeste, la requérante avait le droit, inhérent à la dignité humaine, de pouvoir exprimer sa détresse et à essayer de remédier à ses besoins par la mendicité ».
La sanction prononcée était grave. Eu égard à la situation précaire et vulnérable de cette dame, l’imposition d’une peine privative de liberté, qui peut alourdir encore davantage la détresse et la vulnérabilité d’un individu, était pour elle presque automatique et quasiment inévitable.
Une telle mesure devrait être justifiée par de solides motifs d’intérêt public, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En effet, la Cour retient la nécessité de lutter contre la traite des êtres humains, mais il n’est pas démontré en quoi la pénalisation des victimes de ces réseaux est une mesure efficace contre ce phénomène. D’ailleurs, le Gouvernement ne fait pas valoir que la requérante appartiendrait à des réseaux de ce type.
À cet égard, dans son rapport concernant la Suisse publié en 2019, le GRETA a estimé que « l’incrimination de la mendicité met les victimes de mendicité forcée dans une situation de grande vulnérabilité ». Le GRETRA a exhorté les autorités suisses à prévoir, par application de l’article 26 de la convention, « la possibilité de ne pas sanctionner les victimes de la traite pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes ».
L’intérêt public
L’intérêt public pour les autorités suisses à imposer cette sanction était la protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces. Toutefois, il n’était pas reproché à la requérante de s’être livrée à des formes de mendicité agressives ou intrusives, aucune plainte n’avait été déposée contre l’intéressée auprès de la police par des tierces personnes. La Cour considère pertinent de relever l’avis de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur l’extrême pauvreté, selon lequel la motivation de « rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d’attirer des investissements n’est pas légitime au regard des droits de l’homme ».
Conclusions
La sanction infligée ne constituait une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la protection des droits des passants, résidents et propriétaires des commerces. La mesure par laquelle cette dame, qui est une personne extrêmement vulnérable, a été punie pour ses actes dans une situation où elle n’avait très vraisemblablement pas d’autres moyens de subsistance et pas d’autres choix que la mendicité pour survivre, a atteint sa dignité humaine et l’essence même des droits protégés par l’article 8. Dès lors, la Suisse a outrepassé la marge d’appréciation dont elle jouissait pour s’ingérer dans ces droits protégés.
Message clair : les Etats et les municipalités des 47 Etats du Conseil de l’Europe qui interdisent la mendicité doivent revoir leur copie.
Les actualités du droit, janvier 2021
5 janvier 2021 – Julian Assange échappe à l’extradition grâce à la psy
Echec pour les autorités judiciaires US : dans une décision du 4 janvier 2021, la juge britannique Vanessa Baraitser refuse l’extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis. Motif : son état psychologique est incompatible avec une extradition.
Le fondateur de WikiLeaks, qui en 2010 avait publié des documents secrets sur les activités de l’armée étatsunienne en Irak et en Afghanistan, et sur les pratiques diplomatiques de Washington, est poursuivi par les Etats-Unis pour s’être procuré et avoir publié des documents gouvernementaux secrets, ainsi que pour piratage informatique. Après avoir passé sept ans reclus à l’ambassade d’Equateur à Londres, il avait été arrêté par la police britannique en avril 2019. La demande d’extradition pose la question de la liberté d’expression, et sur ce plan, la décision du juge est claire : la liberté d’expression ne s’oppose pas à l’extradition. Dans sa décision, la magistrate a relevé « des preuves insuffisantes de pressions de l’administration Trump sur les procureurs » et « peu ou pas de preuves évoquant une hostilité » du président américain sortant « envers M. Assange ou WikiLeaks ». Elle a estimé aussi que l’accord passé par Assange avec des groupes de hackeurs pour obtenir des documents l’avait « fait aller au-delà du rôle lié au journalisme d’investigation ».
Planté sur le volet juridique, le dossier est récupéré par la psy. Le juge relève de grandes fragilités psychologiques. A la prison de Belmarsh, au sud-est de Londres, Julian Assange est considéré comme un prisonnier à risque de suicide. Selon la juge, une extradition vers les Etats-Unis l’exposerait à une détention dans une prison de haute sécurité, assortie de mesures de sécurité spéciales restreignant ses contacts, la juge estimant que Julian Assange est en mesure de déjouer les dispositifs visant à prévenir les tentatives de suicide des détenus. C’était une crainte forte de ses proches, comme l’avait expliqué l’avocate Stella Morris, avec qui il a eu deux enfants lorsqu’il était réfugié dans l’ambassade d’Equateur, dans un entretien à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.
On trouve un précédent de 2018 : la justice avait retenu que l’état psychique de Lauri Love s’opposait à la demande d’extradition formée par les US pour des faits de piratage informatique.
Les Etats-Unis ont fait appel, et en attendant, Julian Assange reste en détention.
« Le refus d’extradition d’Assange est une décision historique cruciale pour le droit à l’information. Il permet de ne pas faire peser une menace supplémentaire sur le journalisme d’investigation », a déclaré, enthousiaste, le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, qui manifestement n’avait pas eu le temps de lire le jugement.
Les regards se tournent vers le si sympathique Biden, qui va surement tout arranger. Pas évident, alors qu’il avait qualifié Assange de « terroriste high-tech ». Maintenir la demande d’extradition de Assange, pour ne pas faire le jeu d’un Trump sur le retour : la partition est déjà écrite.
7 janvier 2021 – Olivier Duhamel : non, la gauche n’était ni criminelle, ni pourrie
Le deuxième septennat de Mitterrand avait vu apparaître cette perversion de la gauche puant l’argent et la prétention, et passant son temps à casser les programmes sociaux et à privatiser au nom de la modernité. Ce n’était pas joyeux, mais ils tenaient les manettes, et nous n’avions rien pu faire d’autre que de constater le désastre, ensuite mis en scène par les calamiteux Jospin et Hollande, toujours aussi satisfaits d’eux-mêmes.
Mais voilà qu’avec un peu de recul, se met en pleine lumière cette deuxième part pourrie de la gauche, non pas par l’argent mais par le sexe, et le sexe criminel vis-à-vis des enfants, dans le grand silence autour des agressions sexuelles commises par Daniel Cohn-Bendit, Gabriel Matzneff, Olivier Duhamel et tant d’autres qui s’étaient illustrés dans une pétition « d’intellectuels de gauche », laquelle n’était qu’une apologie du crime. C’était un monde contrôlant des pans entiers de la politique, de l’université, de la littérature, des médias. Regardez ce texte fait par nos amis belges, c’est effarant.
Je n’ai pas à aborder ici ces questions, mais je veux simplement dire : non, ce n’est pas une question d’époque, ce n’est pas une question de post-mai 68, et ce n’était pas être de gauche. En 1980, le Parti socialiste comptait 130 000 membres et de très nombreux sympathisants. Il n’était pas de plans collectifs pour trouver de grandes villas luxueuses et y violer les enfants de nos compagnes. Ce n’est donc pas une époque, mais une cohorte de délinquants. Qu’ils soient restés en haut de l’affiche, et donneurs de leçons tous azimuts est juste insupportable.
13 janvier 2021 – Enquête pour prises illégales d’intérêts contre Eric Dupond-Moretti
Trois syndicats de magistrats (SM, USM, Unité magistrats SNM-FO) accusent le ministre de la Justice de conflits d’intérêts liés à ses anciennes activités d’avocat, et la Cour de Justice de la République (CJR) via sa commission des requêtes, composée de trois magistrats de la Cour de cassation, a ouvert le 13 janvier, une information judiciaire contre le ministre de la justice pour « prises illégales d’intérêts », a annoncé le parquet général près la Cour de cassation. Du jamais vu, qui donne une idée de la sérénité dans la maison justice.
Au centre de l’affaire figure l’enquête administrative ordonnée par M. Dupond-Moretti contre trois magistrats du Parquet national financier (PNF).
Trois magistrats du Parquet national financier, persuadés que Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog avaient été informés que la ligne Bismuth était sur écoute, avaient ouvert une enquête préliminaire visant à identifier la taupe. Pendant ces investigations, les magistrats avaient en outre examiné des facturations téléphoniques détaillées (dites « fadettes ») de plusieurs avocats influents à Paris, dont Dupond-Moretti. La garde des sceaux, Nicole Belloubet, avait ordonné une enquête de service, remettant en cause certaines modalités, mais estimant qu’aucune faute n’avait été commise par les parquetiers.
Lorsque cette information a été révélée en juin, Dupond-Moretti a dénoncé les « méthodes de barbouzes » du PNF et déposé plainte pour « violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances ». Les autres avocats avaient également porté plainte, et l’enquête est en cours.
Quand Dupond-Moretteti a été nommé ministre, le conflit d’intérêts était patent, et à peine nommé, il a « retiré sa plainte », ce qui a une portée juridique limitée, mais qui était un geste de prise de distance.
Or, quelques jours plus tard, le ministre Dupond-Moretti a engagé une procédure disciplinaire contre ces magistrats.
Autre affaire avec un juge d’instruction à Monaco, qui avait ferraillé avec Dupond-Moretti alors avocat d’un policier mis en examen. Et le ministre ouvre une inspection contre ce magistrat.
Selon l’USM et le SM, « En tant qu’avocat, Éric Dupond-Moretti a voulu faire punir des magistrats s’étant occupés de dossiers concernant un de ses clients ou le concernant lui-même et ses proches. En tant que ministre, il a exercé ses prérogatives pour mettre en mouvement ou poursuivre ces actions punitives ».
Réponse officielle : « Rien de sérieux… » Sauf que, depuis, le ministre Dupond-Moretti a été dessaisi de ces dossiers, gérés directement par le Premier ministre.
15 janvier 2021 – La Cour Suprême britannique oblige des assureurs à indemniser des PME des effets Covid
La Cour Suprême britannique a donné raison vendredi au Financial Conduct Authority (FGA), régulateur financier, qui contestait au nom de nombreuses PME la décision d’assureurs de ne pas les indemniser pour interruptions forcées d’activités subies à cause de la pandémie.
La Financial Conduct Authority, contestait le refus des assureurs de prendre en charge les indemnisations pour les milliers d’entreprises ayant dû interrompre leurs activités cause Covid. On parle de 370.000 entreprises et d’indemnisations à hauteur de 1,2 milliard de livres. Les assureurs affirmaient que la pandémie de Covid-19 ne faisait pas partie des cas couverts par leurs polices.
En septembre, un tribunal avait donné raison à la FCA dans un premier procès, dénonçant « le manque de clarté » des polices en question. Cette décision est ainsi confirmée par la Cour suprême.
Sheldon Mills, un responsable de la FCA, savoure : « Nous allons travailler avec les assureurs afin de nous assurer qu’ils agissent vite pour payer les indemnisations comme le demande le jugement, avec des paiements provisoires quand c’est possible ».
16 janvier 2021 – L’administration Trump accélère les exécutions capitales
Comme le rapporte le New York Times, les autorités fédérales étatsuniennes ont procédé samedi 16 janvier à une treizième exécution en six mois. Les avocats forment des demandes de clémence à Donald Trump, qui ne donne pas suite, et la décision est mise à exécution.
Aux Etats-Unis, la plupart des crimes sont jugés au niveau des Etats, mais les recours finissent devant la Cour suprême, qui peut donner le feu vert aux autorités fédérales pour cette exécution. Cette possibilité, réactivée en juillet 2020, restait inutilisée depuis 17 ans.
S’agissant de la dernière exécution, un tribunal avait accordé un sursis le 12 janvier car le condamné avait contracté le Covid-19 et risquait de souffrir davantage au moment de l’injection de pentobarbital, mais le ministère de la Justice avait néanmoins immédiatement fait appel et obtenu gain de cause.
Richard Dunham, le directeur US du Centre d’information sur la peine de mort, souligne : « Il n’y a jamais eu autant d’exécutions fédérales en un laps de temps aussi court. Historiquement, les présidents en fin de mandat se concentrent sur les pardons et les commutations de peines »
Le 13 janvier, Peter Stano, porte-parole du chef de la diplomatie européenne, avait déploré la première exécution fédérale d’une femme aux États-Unis en près de 70 ans, atteinte de troubles mentaux : « L’UE appelle l’administration américaine à revenir sur sa décision de procéder aux dernières exécutions au niveau fédéral au cours des derniers jours de l’administration actuelle ». Cette dame avait bénéficié d’un sursis, un juge estimant que « son état mental actuel était si éloigné de la réalité qu’elle ne pouvait pas comprendre rationnellement le motif du gouvernement pour son exécution ». Mais le ministère de la justice a fait appel, et la Cour suprême a donné son aval à l’exécution.
Tout cela est bien vrai, mais pose en réalité la question de savoir dans quelles conditions le pouvoir politique peut interrompre un processus judiciaire ? Car s’il y a des condamnations, c’est que des lois le permettent. Aussi, il y a une part d’hypocrisie à taper sur Trump, alors que les vraies cibles sont des parlements fédérés qui conservent la peine de mort. Est-ce que les Démocrates vont abolir cette procédure fédérale, ce que n’avaient fait ni Clinton, ni Obama ?
En France, le père de l’abolition de la peine de mort est le peuple français, qui a voté majoritairement pour le programme commun de la gauche, lequel prévoyait de longue date l’abolition de la peine de mort, avec une France qui était en retard sur tant d’Etats… Une époque où la gauche faisait des choses et imposait un programme.
Une note d’espoir sur ces démarches collectives : selon Amnesty, le nombre d’États qui votent en faveur des résolutions de l’ONU pour mettre fin aux exécutions ne cesse d’augmenter.
18 janvier 2021 – Charte sur l’Islam : Le cafard Zemmour dans ses œuvres
La majorité des neuf fédérations qui constituent le Conseil français du culte musulman (CFCM) se sont accordées sur une « charte des principes », qui sera une référence pour le Conseil national des imams. Une belle étape, mais aussitôt, le cafard Zemmour pérore sur Cnews : « Comme nous sommes sous la loi de 1905, on ne pourra absolument pas imposer cette charte aux musulmans ». Selon ce grand penseur, la France s’oriente « vers le pire des systèmes », avec d’un côté, « la charte qui ne sera pas respectée », et de l’autre, « la laïcité, mais sans assimilation ».
Force devant rester à la loi, je dois d’abord faire les présentations : Zemmour est un délinquant récidiviste, avec en 2011, une condamnation pour provocation à la discrimination raciale », en 2018 pour « provocation à la haine religieuse envers les musulmans », et en 2020, pour « injure et provocation à la haine » contre les musulmans. Pas de doute : ce gros malin, qui n’a jamais fait aucune étude universitaire sur le thème, est particulièrement bien placé pour commenter sur Cnews l’actualité de l’Islam : c’est comme si on demandait à Daniel Cohn-Bendit et Olivier Duhamel leur avis d’experts sur le consentement des enfants dans les relations sexuelles.
Ensuite, je souligne l’ineptie : il parle des musulmans, pour dire qu’ils sont tels qu’ils ne respecteront pas la loi de 1905. Finement pensé, sauf que la loi 1905 concerne les relations entre l’État et les religions, et non par les citoyens et les religions. C’est donc du hors sujet à 100 %, avec note éliminatoire. Pour satisfaire ce grand savant, il faudrait une loi imposant un cadre aux croyances religieuses, ce qui est contraire à la notion même de liberté de religion, et n’est évidemment pratiqué dans aucun Etat au monde. Du grand n’importe quoi… Mais bien entendu, une telle aberration n’appelle pas la moindre remarque de la part de la présentatrice de Cnews maquillée en journaliste.
Dans la pratique sunnite, il n’existe pas d’intermédiaire entre les fidèles et Dieu, et donc pas de clergé. L’imam est un lettré, qui par ses études et ses efforts, arrive à une forme de sagesse, ce pourquoi ses avis sont écoutés, mais il reste un parmi les autres. Les fédérations réunies dans le CFCM – qui sont les structures vivantes de l’Islam – ont décidé d’adopter un texte solennel, qui rappelle des principes fondamentaux faisant le lien entre le droit et la foi, et elles s’engagent à ne recruter que des imams qui se retrouvent dans ce texte. C’est une démarche d’engagement, qui ne sera jamais la loi, car la loi n’a aucune compétence pour régir la foi. Et heureusement…
Profitant que nous ne sommes pas sur Cnews, je m’autorise une minute de réflexion. Pour un croyant – et en réalité pour toute personne animée par des convictions – les convictions sont des raisons de vivre qui comptent évidemment plus que la loi, mais qui ne peuvent s’exercer que dans le cadre de la loi. La conviction donne un sens à la vie, ce qui n’est pas le rôle de la loi : elle n’est que l’expression du consensus social, ce qui est déjà beaucoup. En matière religieuse, la conviction nourrit une croyance sur la transcendance, ce qu’ignore évidemment la loi. Mais il n’est possible de vivre que dans le respect du socle social qu’est la loi. Alors qui l’emporte : la foi ou la loi ? Aucune des deux, car elles ne sont pas sur le même registre.
– Donc, quand le dimanche matin, je suis en retard pour aller à la messe, je n’ai pas le droit de griller le feu rouge ?
– Exact, et pourtant, dans une vie, la messe compte plus qu’un feu rouge.
Ce n’est pas plus compliqué, et pour compléter, je vous invite à faire ce constat : avez-vous entendu un jour une de ces grandes fédérations demander un changement de loi pour que les musulmans puissent pratiquer leur religion ? Jamais. Et pourtant, les excités continuent leur transe sur le thème l’Islam et la loi. La laïcité, mais surtout le modèle européen de liberté de religion, ne pose aucun problème à la pratique religieuse, ni de vie sociale, pour les musulmans. Malgré cela, le multirécidiviste de l’appel à la haine continue à balancer ses inepties, et Cnews rosit de plaisir devant l’augmentation de ses audiences.
20 janvier 2021 – L’Amérique est de « retour pour guider le monde » : non merci, sans façon !
Joe Biden a publié la première liste des responsables de sa politique internationale, et c’est le retour de la vieille garde Obama – Clinton, tout ce joli monde étant appelé à « restaurer le leadership moral et mondial » des Etats-Unis : « C’est une équipe qui reflète le fait que l’Amérique est de retour, prête à guider le monde et pas à s’en retirer ».
Obama, le démocrate et prix Nobel de la Paix, a été beaucoup plus guerrier que Bush et Trump. En 2016, des opérateurs spéciaux américains pouvaient être trouvés dans 70% des pays du monde, soit 138 pays – un bond de 130% depuis l’époque de l’administration Bush, et Obama a largué un record de 26 171 bombes, soit 72 par jour. Obama a généralisé la politique des assassinats par drone. Alors qu’Obama, qui s’est comporté comme un chef guerrier, a laissé le pays en état de guerre permanente, tous les analystes reconnaissent que Trump a organisé les reculs des troupes. Avec cette délicieuse Hillary qui fait l’apologie de l’assassinat de Kadhafi.
Le futur secrétaire d’Etat Antony Blinken, un junkie à l’interventionnisme « américain », explique qu’il veut refaire des Etats-Unis un « exemple » pour le reste du monde. Ça craint…
Richard Haass, un diplomate en vue, explique : « Il faudra beaucoup de temps avant que nous puissions défendre de manière crédible l’Etat de droit à l’étranger ». Motif : le Vietnam ? le Chili ? l’Afghanistan ? l’Irak ? Le surarmement ? Non, le drame mondial… Les violences au Congrès du 6 janvier : « Ce jour a marqué le début d’un monde post-américain, qui ne se caractérise plus par la primauté des Etats-Unis ». Si seulement…
Une grosse déprime qu’efface Thomas Wright, du cercle de réflexion Brookings Institution dans la revue The Atlantic : « On aurait tort de conclure que notre humiliation actuelle signifie que les Etats-Unis n’auraient plus le droit de défendre la démocratie et les droits humains à travers le monde. Réparer la démocratie chez nous n’est pas incompatible avec la défense de la démocratie ailleurs : les deux vont de pair ».
Applaudir la défaite de Trump, les motifs ne manquent pas. Mais la victoire de Biden, c’est le retour serein d’un interventionnisme US tous azimuts, alors qu’il serait si bien que ce petit pays (même pas 300 ans d’existence, et moins de 5% des habitants de la planète) s’occupe de ses affaires, et fiche la paix au monde.
25 janvier 2021 – Égypte : L’enfer des prisons politiques
L’Egyptien Sissi est un brave gars qui mène la lutte contre le terrorisme, et achète toutes les armes que la France peut vendre : en remerciement, Macron a expliqué qu’il n’était pas de son rôle de faire une analyse d’éventuelles violations du droit, et il a remis la Grande Croix de la Légion d’Honneur au tyran tortionnaire. Un fait caché en France, mais glorifié par la propagande égyptienne.
Ce 25 janvier, Amnesty publie un rapport, » Qu’importe si tu meurs ». Négligence et privation de soins médicaux dans les prisons égyptiennes, à l’occasion du 10eme anniversaire du début du soulèvement égyptien de 2011. Un bilan catastrophique avec la répression « d’hommes et de femmes courageux qui étaient à l’avant-garde de la lutte pour la justice sociale et politique ». Un crime d’Etat, décrit par Philip Luther, d’Amnesty International Moyen-Orient et Afrique du Nord : « Les responsables pénitentiaires font preuve d’un mépris total pour la vie et le bien-être des prisonniers entassés dans les prisons surpeuplées du pays et ignorent largement leurs besoins en matière de santé. Ils laissent aux familles des prisonniers le soin de leur fournir des médicaments, de la nourriture et de l’argent pour acheter des produits de base comme du savon et leur infliger des souffrances supplémentaires en leur refusant un traitement médical adéquat ou un transfert rapide vers les hôpitaux ».
Les autorités égyptiennes refusent de divulguer le nombre de prisonniers dans le pays. Selon les estimations, ce nombre serait de 114 000, soit plus du double de la capacité carcérale de 55 000 indiquée par le président al-Sissi en décembre 2020.
Demain, sera sans retenue dans le monde politique et la presse Alexeï Navalny, avec de grands cris jusqu’à Bruxelles. Pour la Russie, c’est bon, mais pour l’Egypte, rien. Double standard aussi récurent qu’insupportable.
27 janvier 2021 – Linda Thomas-Greenfield s’engage à lutter contre BDS
Linda Thomas-Greenfield, une cacique de la politique étrangère des Démocrates étatsuniens, est la candidate de Joe Biden comme ambassadrice à l’ONU, et elle a été à ce titre entendue au Sénat : « J’ai hâte de me tenir aux côtés d’Israël, contre le ciblage injuste d’Israël, c’est-à-dire les résolutions injustement proposées contre Israël ».
Invitée à commenter les accords d’Abraham, qui ont vu les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc se normaliser avec Israël à la demande de l’administration Trump, elle va poursuivre l’effort : « J’espère que les pays qui ont reconnu Israël dans le cadre de l’Accord d’Abraham verront également des opportunités d’être plus coopératifs à l’ONU et plus favorables à la présence d’Israël là-bas. J’ai hâte de travailler avec Israël pour développer une stratégie… pour s’engager avec des pays qui apprécieraient d’avoir l’expertise d’Israël pour soutenir leurs efforts de développement ».
Concernant le mouvement de la société civile palestinienne Boycott, Désinvestissement et Sanctions, Thomas-Greenfield a déclaré qu’elle trouvait « les actions et l’approche » adoptées par ses partisans comme « inacceptables », ajoutant : « Cela frôle l’antisémite, et il est important qu’ils ne soient pas autorisés à avoir une voix à l’ONU, et j’ai l’intention de travailler contre cela ».
Biden a déjà déclaré qu’il ne reviendrait pas sur l’installation de l’ambassade US à Jérusalem. Bref, c’est vraiment une rupture avec Trump…